J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01244

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Arrêté du 27 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan


NOR : MENR9803154A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 modifié portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 novembre 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Les articles 4, 8, 10, 29 et 30 de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
1o Article 4, au lieu de :
« L'inscription des candidats aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat du domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française. Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère. »,
Lire :
« L'information des candidats sur les modalités d'inscription au premier concours d'entrée relève de la responsabilité de l'école.
« Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
« Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au rectorat de Paris. »
2o Article 8, au lieu de :
« La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. »,
Lire :
« La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par les recteurs d'académie.
« Les candidats sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. »
3o Article 10, au lieu de :
« Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix. »,
Lire :
« Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix. »
4o Article 29, cinquième alinéa, au lieu de :
« Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. »,
Lire :
« Au vu de ces propositions, le directeur de l'école arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. »
Le sixième alinéa relatif à la publication au Journal officiel de la liste des candidats reçus aux concours est supprimé.
5o Article 30, au lieu de :
« La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre. »,
Lire :
« Le ministre procède à la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
« Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Art. 2. - Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la session de 1999 des concours.

Art. 3. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
D. Nahon